Par Matthieu BERDAH

En vigueur depuis la loi du 9 juin 2010, l’article L222-7 du code du sport introduit l’obligation de détenir une licence fédérale d’agent sportif pour toute personne exerçant l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat de travail ou d’un contrat ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive (un contrat de transfert).

Depuis la loi du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la règlementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion des contrats énoncés ci-dessus.

Le 2 juin 2020, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a introduit dans son règlement intérieur des dispositions permettant à l’avocat l’exercice d’une activité de mise en relation des parties et la possibilité pour le joueur de donner mandat au club de verser les honoraires directement à l’avocat mandataire sportif (sur le modèle des conventions tripartites).

Le 10 juillet, le procureur général près la Cour d’appel (soutenu notamment par la FFF, le CNOSF, la FFR) a formé recours en annulation de cette décision.

La Cour d’appel rejette les demandes du Conseil de l’ordre du barreau de Paris qui se pourvoit alors en cassation.

A l’appui de sa défense, le Conseil de l’ordre de Paris indique que l’avocat peut commercialiser à titre accessoire des biens ou des services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou d’autres membres de la profession. La mise en rapport de parties intéressées à la conclusion d’un contrat est un service connexe aux prestations de services relevant de la profession d’avocat que l’avocat peut par conséquence fournir dès lors qu’il reste accessoire.

Concernant le versement des honoraires, le Conseil de l’ordre énonce que si l’avocat ne peut être rémunéré par un tiers, il peut être payé par un mandataire agissant au nom et pour le compte de son client.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et fait sienne les motivations de l’arrêt de la Cour d’appel : la mise en relation des joueurs et des clubs constitue une activité principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne pouvait être considérée comme une activité accessoire. Concernant le versement des honoraires, la Cour d’appel rappelle que l’avocat ne peut être rémunéré par un tiers. A fortiori, l’avocat ne peut percevoir ses honoraires de la part du club contractant de son client.

La Cour de cassation martèle que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif. Seul l’agent sportif peut mettre en relation les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive tandis que l’avocat a pour attribution de représenter les intérêts d’une partie à ce contrat. Par ailleurs, l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées ne peut être rémunéré que par son client.

Intervenant en dernière instance, cette clarification définitive est bienvenue.

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