Par Matthieu BERDAH
A compter du 1er juillet 2018, M. X est engagé en qualité de joueur de rugby, d’abord en qualité d’espoir puis en tant que joueur professionnel. La relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2022.
Le 24 mars 2023, M. X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bayonne aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution du contrat de travail notamment une prime de qualification en Top 14.
Après un rejet de ses demandes, il interjette appel de la décision. Il demande le paiement d’une prime de qualification en Top 14 :
« Le Club s’engage à verser au joueur une prime d’un montant de 5 000 € bruts dans l’hypothèse où le Club évoluerait en championnat de France de rugby professionnel de première division durant la saison sportive 2019/2020 et/ou la saison sportive 2020/2021 et/ou la saison sportive 2021/2022 et qu’il serait qualifié au championnat de France de rugby professionnel de première division pour la saison sportive suivante soit la saison sportive 2020/2021 ou la saison sportive 2021/2022 et/ou la saison sportive 2022/2023. »
Il n’est pas contesté que le club a participé au Top 14 lors des saisons 2019/2020 et 2020/2021.
Le club s’oppose au versement de cette prime en indiquant que la simple participation au championnat ne suffit pas et que la clause exige la qualification sportive du club. Or, la saison 2019/2020 est arrêtée en raison de la pandémie du Covid 19 : le championnat n’a pas connu d’issue.
La Cour d’appel constate que le championnat a été arrêté, que le titre de champion 2019/2020 n’a pas été attribué et qu’il n’y a pas eu d’accession/relégation. Ainsi, il ne peut être considéré que la neuvième place au classement du club a entrainé sa qualification du club pour la saison 2020/2021 puisque les quatorze équipes qui ont participé au championnat de Top 14 durant la saison 2019/2020 étaient toutes d’office appelées à participer à ce même championnat la saison suivante.
La Cour énonce que la « qualification au sens contractuel doit évidemment s’entendre en ce sens qu’il s’agit d’une qualification sportive, puisque la prime a pour objet de stimuler et récompenser les joueurs dans leurs performances, et n’a aucun rapport avec les conditions administratives à remplir par le club pour participer au championnat. »
La Cour donne une interprétation de la qualification en l’associant au mérite sportif et à l’existence d’un aléa. En constatant que les clubs jouant la saison 2019/2020 en Top 14 étaient assurés de participer au championnat de la saison suivante, elle considère la prime sans objet. La prime n’est pas due et le joueur renvoyé dans son en-but !