Par Matthieu BERDAH
Les deux recours constituent des recours préalables obligatoires à tout recours contentieux.
Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, les documents produits dans le cadre de leur mission de service public par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Les fédérations délégataires entrent dans ce champ d’application.
M. B a demandé à la Fédération Française de Rugby (FFR) de lui communiquer des documents parmi lesquels : les comptes annuels, les grands livres généraux sur les trois dernières années, les notes de frais du Président et de deux élus, les grands livres généraux du GIP France 2023 et du GIE Rugby Hospitalité et Voyages ainsi que des PV des Conseils d’administration, du conseil de surveillance et du fonds de dotation.
Par une décision du 1er juillet 2025, la FFR a refusé de lui communiquer les documents demandés.
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision de la FFR et de l’enjoindre à lui communiquer les documents.
En principe, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets que lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. Dans le cadre d’une procédure spécifique prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut également rejeter une demande par une ordonnance motivée notamment lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande qu’elle est irrecevable.
Le Tribunal administratif de Versailles rejette la demande de M. B sur ce dernier fondement combiné aux dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dernières disposent que : « la CADA émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif […]. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Elle explicite que l’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la CADA.
En l’espèce, le Tribunal constate que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait saisi pour avis la CADA[1]. Sa requête est irrecevable.
[1] La circonstance que le Tribunal administratif de Versailles a par un jugement précédent enjoint la FFR à communiquer à une autre association des pièces comptables liées aux exercices 2017, 2018 et 2019 n’est pas de nature à dispenser le requérant de l’exercice du recours préalable obligatoire dès lors que la demande ne porte pas sur les mêmes documents que ceux demandés par le requérant.
| * La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs. Elle rend des avis sur le refus opposé par l’administration aux demandes de communication. |