Par Matthieu BERDAH
Du 27 octobre 2014 au 16 décembre 2016, M. X a perçu des indemnités journalières de Sécurité sociale en lien avec un arrêt de travail. A la suite d’un contrôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié un indu[1] au titre des indemnités perçues sur cette période en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. Il n’est en effet pas contesté que M. X a continué, pendant cette période d’arrêt, sa fonction de président de club de pétanque et avait participé à quelques compétitions.
M. X a dès lors entamé des démarches contentieuses pour contester cette décision. Le 5 mai 2023, La Cour d’appel de Rouen reconnaît que l’assuré a méconnu volontairement l’interdiction d’exercer une activité non autorisée prévue par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et condamne l’assuré à rembourser partiellement l’indu réclamé.
La CPAM s’est alors pourvue en cassation afin d’obtenir le remboursement intégral des indemnités journalières perçues sur la période considérée.
A l’appui de son pourvoi, la CPAM demande l’application littérale des dispositions de l’article visé disposant qu’« en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ». Le non-respect de l’interdiction d’exercer une activité aurait dû entrainer la restitution intégrale depuis la date du manquement.
Elle reproche, par ailleurs, à la Cour d’appel d’avoir réduit le montant du remboursement des indemnités journalières sur base de dispositions permettant au juge de contrôler l’adéquation de la « sanction financière ». Pour la CPAM, le remboursement des indemnités journalières ne constitue pas une sanction mais un simple remboursement de sommes perçues indument.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle qu’en continuant à exercer la présidence de son club de pétanque et en participant à plusieurs compétitions, l’assuré a méconnu volontairement l’interdiction d’exercer une activité non autorisée[2]. Mais, la Haute juridiction retient que compte tenu du faible nombre de manquements commis par l’assuré sur la période litigieuse (14 en 20 mois), l’assuré était de bonne foi. Dès lors, il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser.
La portée de l’arrêt est difficile à établir : la Cour de cassation reconnaît que l’assuré a méconnu volontairement l’interdiction d’exercer une activité mais elle retient sa bonne foi du fait du faible nombre de manquements. Sur ce fondement, elle valide par ailleurs un principe de plafonnement du remboursement des indemnités sans réellement en préciser les modalités de calcul.
[1] Demande de remboursement
[2] A noter que l’absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d’exercer cette activité