Par Matthieu BERDAH

Le 6 juin 2018, au cours d’un match amical, M.X a été blessé gravement au visage par M.Y, son coéquipier. Lors d’une situation de jeu, le second, en retard, a heurté le premier avec son coude lors d’un contact aérien.

Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. X a assigné M. Y et son assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Relevant que l’action n’a donné lieu à aucune sanction par l’arbitre ou une instance sportive, et qu’il ressort des éléments que le comportement de M. Y est qualifié à plusieurs reprises d’involontaire, le juge de première instance rejette toute responsabilité du fait personnel à l’encontre de M. Y.

M.X interjette alors appel de la décision. Il s’appuie sur les lois du jeu établies par l’IFAB et soutient que le geste ne découle pas d’une simple maladresse mais d’un excès d’engagement et de brutalité, de nature à engager sa responsabilité et témoignent de l’extrême gravité des blessures.

La Cour d’Appel confirme la décision de première instance et reprend une jurisprudence constante (applicable habituellement pour des faits commis entre adversaires) : en matière sportive, la faute, qui excède les risques normaux du sport, est de nature à engager la responsabilité de son auteur notamment lorsqu’elle est caractérisée par une violation des règles du jeu avec un excès d’engagement ou de brutalité d’un joueur envers un autre.

La Cour s’appuie sur la loi 12 du football énumérant les fautes : un coup franc est accordé, si de l’avis de l’arbitre, un joueur commet l’une des fautes énumérées à l’encontre d’un adversaire et la circulaire FIFA du 12 juillet 2005 définissant le jeu grossier « comme la violation intentionnelle des lois du jeu, où il doit être pris en compte qu’il n’est cherché par là que la blessure ou la mise en danger de l’adversaire ».

A titre liminaire, elle rappelle que la seule constatation de la gravité des blessures ne permet pas de déduire l’existence d’une faute grossière de jeu et le simple retard dans l’action ne caractérise pas une intention brutale.

La Cour considère que l’ensemble des déclarations des témoins fait état d’un acte involontaire de télescopage pour attraper un ballon aérien alors que M. Y ne conteste nullement avoir blessé son coéquipier avec son coude mais évoque un geste involontaire.

Elle poursuit qu’aucun élément ne permet de retenir que M. Y a chargé ou sauté sur M. X dans l’intention de lui nuire, M. Y cherchant uniquement à jouer le ballon, le principe d’un geste déloyal ou visant la blessure voire la mise en danger de son coéquipier n’ayant pas lieu d’être entre membres d’une même équipe.

Enfin, aucun élément ne justifie que soit retenue une brutalité particulière ou même une maladresse caractérisée constitutive d’une violation grave et délibérée des règles du jeu.

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