Par Matthieu BERDAH
Acte I : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2024
L’article 222-2 des règlements généraux pour la saison 2023/24 adopté par la FFR prévoit que toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer « aux compétitions sportives et/ou organisées par la FFR » doit souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels dont elle peut être victime dans le cadre de sa pratique du rugby et offrant des garanties au moins égales à celles dont pourrait bénéficier en souscrivant, le cas échéant, au contrat collectif souscrit par la FFR au bénéfice de ses licenciés.
Le 9 aout 2023, M. A a demandé à la FFR l’abrogation de ces dispositions.
Par une requête enregistrée le 13 novembre2023, il demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite de rejet du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la FFR a refusé d’abroger l’article 222-2 des règlements.
Le Conseil d’Etat rappelle que le législateur a prévu l’obligation pour les fédérations de souscrire au bénéfice de leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, ainsi que pour les seuls sportifs de haut niveau une assurance personnelle couvrant les dommages qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive.
Il a en outre mis à la charge des fédérations ou des associations une obligation d’information au bénéfice des autres licenciés sur l’intérêt que représente la souscription d’une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et dont le non-respect est susceptible d’entrainer leur responsabilité civile tout en leur imposant, si elles entendent proposer aux licenciés l’adhésion à un contrat collectif d’assurance de personnes, de mentionner, entre autres, que cette adhésion n’est pas obligatoire.
Le Conseil d’Etat en conclut que le législateur a exclu qu’une fédération puisse exercer son pouvoir règlementaire en vue d’imposer à ses licenciés la souscription d’une assurance individuelle couvrant les risques personnels auxquels cette pratique les expose.
Elle conclut que la FFR ne pouvait sans méconnaitre la loi adopter des dispositions rendant obligatoire une souscription d’une assurance pour obtenir une licence et participer aux compétitions.
Le Conseil d’Etat annule la décision de rejet implicite du président de la FFR et enjoint la FFR à annuler ces dispositions. Il accorde également la somme de 7,28 € au titre des frais exposés.
Acte II : nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2025
Malgré l’arrêt précédent du Conseil d’Etat, la FFR n’a pas procédé à l’abrogation des dispositions de l’article 222-2 des règlements généraux pour la saison 2024-2025 (la saison suivante donc).
Le 27 septembre 2024, M. X saisit le Conseil d’Etat et lui demande de procéder à une astreinte à l’encontre de la FFR de 33 000 € par jour de retard dans l’exécution de la décision précédente du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de justice administrative[1].
Pour justifier sa décision de ne pas abroger les dispositions visées, la FFR soutient que l’exécution de la décision serait susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances.
Le Conseil d’Etat fait droit à la demande du justiciable et enjoint la FFR d’abroger dans un délai de deux mois à compter de la notification la décision les dispositions visées et assortit cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois.
[1] En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.