Par Matthieu BERDAH
Le 15 avril 2022, à l’issue d’un match de première division de district, Mme A, jeune joueuse d’une quinzaine d’années, s’est dirigée vers l’arbitre de la rencontre et lui a porté un coup de poing au visage.
Par une décision du 30 mai 2022, la commission de discipline de l’Isère a infligé à Mme A une suspension de trois ans ferme assortie d’une amende de 325 € au motif qu’elle a commis un acte de brutalité, défini par les règlements FFF comme une « action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit à l’intégrité physique d’une autre ».
Le barème disciplinaire de la FFF précise qu’un acte de brutalité commis hors de la rencontre par un joueur sur un officiel, dont un arbitre, et n’occasionnant pas de blessure ayant provoqué une incapacité de travail, peut être sanctionné d’une suspension de trois ans.
Le 26 juillet 2022, la commission d’appel disciplinaire de la Ligue a confirmé la sanction prononcée en première instance.
Le 20 octobre 2022, saisi par la joueuse et ses représentants légaux, le conciliateur du CNOSF a proposé à la ligue de ramener la sanction à trois ans dont deux ans assortis du sursis. Cette proposition a été rejetée par la ligue.
Saisi par la joueuse, le Tribunal administratif de Grenoble a réformé la décision de la commission d’appel en assortissant d’un sursis de deux ans la peine initiale de trois ans.
La Ligue a alors interjeté appel de la décision devant la Cour administrative d’appel. Les faits d’espèce et la qualification juridique des faits ne font pas l’objet de discussion. Le litige se concentre sur le quantum de la sanction.
La Cour reconnait que l’acte de brutalité, alors que les équipes sont au vestiaire, justifie par sa nature, l’application d’une sanction de suspension. Mais elle relève aussi que Mme A, jeune joueuse de 15 ans à l’époque des faits, n’avait à la date de la décision, aucun antécédent disciplinaire, qu’aucun autre comportement brutal ou critiquable n’est allégué et que le coup unique donné, qu’elle entend expliquer par une réaction à des propos sexistes et qu’elle a déclaré regretter, n’a entraîné aucune séquelle.
Dès lors, la décision de la Commission d’appel de la Ligue revêt un caractère disproportionné, rappelant par ailleurs la proposition du conciliateur et le fait qu’il est toujours possible de révoquer le sursis en cas de commission de faits de même nature.
Dans ces conditions, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel de la Ligue et maintient la décision du Tribunal administratif.