Par Matthieu BERDAH
Pour rappel, l’article L.132-2 du code du sport dispose qu’en vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect et l’équité des compétitions et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant [pour le football, la DNCG], habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour mission […] d’assurer le contrôle financier de l’activité d’agent.
Pour exercer son contrôle, l’annexe FFF/LFP prévoit que la DNCG peut obtenir des agents sportifs, à tout moment sur demande, tous renseignements et/ou documents utiles aux procédures de contrôles, en langue française, et notamment : les états financiers ainsi que le Grand Livre, liasses fiscales, relevés de comptes bancaires accompagnés de facture, talons de chèque et ordres de virement.
Lors d’un contrôle dirigé à l’encontre d’un agent communautaire[1], la DNCG a exigé la communication d’informations comptables. Dans ce cadre, l’agent a refusé de transmettre la partie de documentation comptable relative à ses activités hors du territoire national. Le dossier a été transmis à la Commission fédérale des agents sportifs (CFAS) dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qui lui a infligé une sanction de 1500 € d’amende et d’un 1 an d’interdiction d’exercer une activité en France dont 6 mois avec sursis pour le refus de communication par l’agent sportif de l’ensemble des documents comptables.
Saisi à des fins de conciliation par l’agent, le CNOSF avait proposé à la FFF de revenir sur sa décision, ce que cette dernière a refusé.
Contestant l’obligation de transmettre l’ensemble de ses pièces comptables notamment celles relatives aux opérations réalisées à l’étranger, l’agent a saisi le Tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté la demande de l’agent.
Il interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Paris qui confirme la décision de première instance.
Au point 14, la Cour administrative d’appel énonce que s’agissant des ressortissants communautaires autorisés par la FFF à exercer temporairement ou occasionnellement l’activité d’agent sportif, le contrôle de cette activité ne concerne que leurs activités rattachables aux championnats français, lesquelles sont soumises à une obligation annuelle de déclaration. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’organisme habilité à réaliser ce contrôle puisse exiger de l’agent sportif contrôlé la communication de toute information utile liée à l’ensemble de ses activités d’agent, y compris à l’étranger, dans le but de déterminer si des opérations non déclarées seraient en réalité rattachables aux championnats professionnels français, et le cas échéant, sous le contrôle du juge, de les réintégrer dans le montant consolidé des rémunérations dont il a bénéficié au titre des activités liées aux championnats professionnels français.
La Cour administrative d’appel ajoute que la circonstance que l’agent ait proposé à la DNCG de venir consulter ces documents au siège de la société n’est pas de nature à l’exonérer de la faute tirée du refus de communication dès lors que les dispositions du code du sport prévoient que ceux-ci sont tenus de communiquer tous les documents utiles sur demande de l’autorité administrative et que la FFF soutient que la consultation sur place sans prise de copie n’aurait pas permis à la commission de mener les analyses nécessaires à l‘accomplissement de sa mission de contrôle.
Ainsi, la Cour administrative d’appel confirme que même si le contrôle opéré par la DNCG ne concerne que les opérations rattachables au territoire français, l’agent reste néanmoins tenu de transmettre l’ensemble des informations utiles au contrôle, y compris les pièces rattachables à des opérations réalisées à l’étranger. Enfin, la consultation des documents au siège de la société de l’agent ne saurait suffire.
[1] Dans le cadre des dispositions prévues par le code du sport, un agent sportif communautaire a été autorisé par la FFF à exercer son activité en France. Il peut faire l’objet d’un contrôle par la DNCG.