Par Matthieu BERDAH

Alternative au procès soumis aux juridictions de l’Etat, l’arbitrage consiste à régler un litige grâce à l’intervention d’un ou plusieurs arbitres choisis et rémunérés par les parties. La confidentialité des débats, la maîtrise des coûts et la rapidité de la procédure sont les principaux avantages reconnus de cette procédure.

Dans le domaine du sport, le CNOSF a institué une Chambre Arbitrale du Sport (CAS) dans le but de faciliter la résolution des litiges nés à l’occasion de la pratique ou du développement du sport qui lui sont soumis par des parties notamment les fédérations sportives, les clubs et les licenciés.

Un club de football et M. Y ont conclu un protocole d’accord le 13 juin 2017 ayant pour objet d’intégrer M. Y et à au moins deux autres membres de son équipe au sein du Conseil d’administration. M. Y s’engage à mettre en place une politique sportive « en relation avec le palmarès du club » et rechercher de nouveaux moyens financiers par la conclusion de contrats de partenariat devant atteindre un montant de 170 000 €.

Ce protocole contenait une clause compromissoire[1] prévoyant que tout litige découlant ou en rapport avec le protocole devait être exclusivement soumis à la Chambre arbitrale du sport du CNOSF.

A la suite de la démission de M.Y, le club de football l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (ainsi qu’un autre dirigeant) en responsabilité et indemnisation en invoquant notamment des fautes de gestion.

Invoquant l’application du protocole d’accord et sa clause compromissoire, M. Y a soulevé l’incompétence du tribunal au profit de la CAS du CNOSF. Les demandes du dirigeant ont été rejetées tant en première qu’en deuxième instance.

Pour rejeter l’exception d’incompétence au profit d’une juridiction arbitrale, la Cour d’appel relève qu’après « examen sommaire », les motifs de l’assignation ne font aucunement référence à l’inexécution des clauses du protocole et que les demandes sont fondées sur l’inexécution par M. Y de ses obligations statutaires au sein de l’association. La Cour en déduit que les demandes et leur motivation n’ont pas de rapport avec ce protocole et que la clause compromissoire insérée dans celui-ci est manifestement inapplicable au litige.

Après pourvoi en cassation de M. Y, la Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1448 du code de procédure civile disposant que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel qui, pour valider la compétence des juridictions de droit commun, retient « des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ».

En filigrane, la Cour de Cassation semble indiquer que le fait de ne pas mentionner le protocole dans les écritures de saisine ne suffit pas à caractériser la caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire.

La Haute Cour renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Montpellier, allongeant un peu plus la procédure (déjà trois décisions de juridictions de droit commun en attendant la décision de la Cour d’appel de renvoi) et les coûts afférents…

[1] Techniquement, l’article 1442 du code du civil indique que la convention d’arbitrage prend la forme :

  • Soit d’une clause compromissoire: lors de la signature d’un contrat, les parties s’engagent à soumettre tout potentiel litige à cet arbitrage
  • Soit d’un compromis: contrat par lequel les parties décident de soumettre un litige déjà existant à l’arbitrage.

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