Par Matthieu BERDAH

Souvenez-vous le 1er mars 2017, afin d’améliorer la compétitivité du sport français, la loi dite « Braillard » a été adoptée. Elle instaure un dispositif innovant par lequel un club professionnel peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’il emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Les revenus liés à l’exploitation de cette image ne constituent ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail : ils ne sont alors pas soumis aux cotisations et charges sociales – principal frein à la compétitivité. Ces revenus sont néanmoins soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG : 9,2 %, CRDS : 0,5 % et prélèvement de solidarité : 7,5% soit 17,2% de prélèvement).

La mise en application de ce dispositif est si complexe qu’il nécessite l’adoption d’un décret définissant les recettes servant d’assiette de calcul des redevances le 1er aout 2018 et d’une instruction interministérielle le 2 juillet 2019.

Trois ans après l’adoption de la loi, le 22 juillet 2020, le constat des rapporteurs MM. Juanico et Roussel est sans appel :

« Aux termes des travaux de la mission d’information, le bilan se révèle toutefois sans appel : le contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraineurs professionnels peine à convaincre[1] ».

Le rapport d’information relève plusieurs freins à la mise en œuvre de ce dispositif notamment le risque de redressement URSSAF sur les sommes versées et l’éventuel assujettissement à la TVA de ces revenus.

C’est sur ce dernier point que le Conseil d’Etat s’est prononcé suite au recours d’UNIPROS[2]. Confirmant la position du Directeur de la législation fiscale, le Conseil d’Etat valide l’assujettissement de ces revenus à la TVA, condamnant définitivement (?) le dispositif actuel.

[1] Le rapport relève que ce dispositif est utilisé par 57 joueurs professionnels dans une seule discipline « chiffres qui attestent du caractère insignifiant de l’application du droit à l’exploitation commerciale ».

[2] Union des syndicats représentants des employeurs des principaux sports : cyclisme, football, rugby, handball et volley-ball)

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