Par Matthieu BERDAH
A compter du 1er juillet 2015, M. X a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par contrat à durée déterminée. La prise d’effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l’organisation au plus tard dès l’arrivée du joueur au club d’un examen médical démontrant l’absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. Le club avait, avant l’examen médical, mis à disposition du joueur un logement.
Le 16 juillet 2015, suite au refus du médecin du club de délivrer le certificat de non contre-indication à la pratique du rugby professionnel, l’employeur a demandé au joueur de quitter le club.
Le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin de faire reconnaitre l’exécution du contrat, d’en déduire que la rupture était abusive et demande – à ce titre – un rappel de salaire et diverses indemnités.
Au terme d’un long parcours judiciaire (après un premier renvoi de la Cour de cassation), la Cour d’appel de Paris rejette les demandes du joueur et retient que si le club a effectivement mis à la disposition du joueur un logement, il ne s’agissait que d’obligations accessoires du contrat qui ne pouvaient caractériser un commencement d’exécution. Cette mise à disposition devait s’analyser comme un préalable à l’exécution du contrat puisqu’il était prévu que la condition d’absence de contre-indication ne serait vérifiée qu’à l’arrivée du salarié au club, ce qui induisait qu’il fût logé, sans commencement d’exécution.
La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle casse et annule la décision de la Cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1243-1 du code du travail encadrant les cas de rupture d’un contrat à durée déterminée, rappelant que ces dispositions sont d’ordre public. Ni la convention collective du rugby ni le contrat de travail ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié.
La Cour de cassation énonce qu’il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que l’employeur avait exécuté une partie de ses obligations par la mise à disposition du salarié du logement contractuellement prévu à titre d’avantage en nature. Le contrat avait donc reçu commencement d’exécution et ne pouvait être résilié qu’en respectant les dispositions du code du travail précitées (accord des parties, faute grave ou inaptitude constatée par le médecin du travail).
L’affaire n’est pas totalement close puisqu’elle est de nouveau renvoyée devant la Cour d’appel de Paris (autrement composée).