Par Matthieu BERDAH
Pendant les Jeux Olympiques, la tentation peut être grande pour les marques non-partenaires d’évoquer plus ou moins subtilement cet évènement à des visées commerciales.
Pour la Cour de cassation, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Pendant les Jeux Olympiques, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire notamment du drapeau, devise et hymne olympique et des termes « olympiques », « olympien », et « olympienne » sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique : liste détaillée).
Estimant que la société Lycamobile (opérateur télécom, concurrent de la société Orange, partenaire officiel des JO 2024) faisait usage en juin 2024 de signes portant atteinte à ses droits sur les propriétés olympiques, le COJO l’a mis en demeure d’y mettre fin.
Considérant insuffisante la réponse de la société Lycamobile, le COJO l’a fait assigner à l’audience du 14 août 2024 du juge des référés en interdiction d’usage sous astreinte et paiement d’une provision.
Le COJO verse aux débats un constat de commissaire de justice établissant notamment l’usage des signes « promo olympiques » pour désigner des forfaits téléphoniques, deux articles publiés sur un onglet intitulé « blog » du même site relatif à l’histoire des jeux olympiques pour le premier et le second à la présentation des sites olympiques de Paris reproduisant les cinq anneaux entrelacés de couleur, le signe « Paris 2024 » ainsi qu’un article « que faire à Paris pendant les jeux olympiques 2024 ? »
Lycamobile argue que les signes contestés n’ont qu’une visée informative relevant de l’exception d’usage normal du terme « olympique » dans le langage courant.
Le tribunal constate que ces articles sont présents sur le site internet d’une société commerciale dont l’objet ne porte pas sur l’information du public et que ces articles se concluent par « vous souhaitez découvrir Paris et suivre les JO avec un maximum de giga ? en sorte que ces deux articles ont un objectif essentiellement commercial. Il en déduit que l’ensemble constitue des atteintes aux propriétés olympiques dont les droits sont détenus par le COJO.
S’agissant du parasitisme qui peut se matérialiser par une pratique de marketing d’embuscade (ie, le fameux « ambush marketing ») caractérisée par la concomitance entre des opérations commerciales (ici, l’usage, en dehors de tout accord commercial avec le COJO des signes « offre médaille d’or », celui d’un nageur dans une piscine, une photographie des médailles sur fonds du paysage de Paris et de la Tour Eiffel et celui d’un supporter enthousiaste maquillé bleu, blanc, rouge) et le déroulement des JO démontre une volonté de Lycamobile de se placer dans le sillage des Jeux, de bénéficier de leur notoriété sans bourse délier. Le Tribunal conclut que ces agissements engagent la responsabilité de Lycamobile.