Par Matthieu BERDAH

Sujet sensible, le Conseil d’Etat a rendu une décision attendue concernant le port de signes religieux, notamment du hijab lors des compétitions organisées par la FFF. La Haute Cour confirme l’interdiction de leur port à l’occasion de compétitions ou manifestations organisées sur le territoire de la fédération.

Pour rappel, l’article 1er des statuts de la FFF modifié lors de l’assemblée fédérale du 28 mai 2006 introduit notamment l’interdiction « de tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance, politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».

Le 31 Aout 2021, sur demande présentée par l’Alliance citoyenne et d’autres requérantes, le Président de la FFF a rejeté la demande d’abrogation de la partie énoncée ci-dessus. Par décision implicite, le Président de la fédération a également rejeté une nouvelle demande englobant le paragraphe concerné portée par la Ligue des droits de l’Homme.

Compte tenu de ces décisions de rejet du Président de la FFF, les associations ont saisi le Conseil d’Etat et lui ont demandé d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du président de la FFF ainsi que de l’enjoindre de modifier l’article 1er de ses statuts.

Ces associations s’appuient notamment sur la liberté d’opinion (article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen), la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 1er de la Constitution et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – CESDH), et la liberté d’expression (article 10 de la CESDH).

Dans un arrêt détaillé et à portée pédagogique, la réponse du Conseil d’Etat précise dans un premier temps le régime applicable aux agents de la FFF et les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique et dans un second temps, le régime des licenciés.

S’agissant des premiers, le Conseil d’état énonce qu’il « résulte du principe de neutralité du service public rappelé par les dispositions de la loi du 24 août 2021 qu’une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l’exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s’abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions.

Il en va ainsi notamment des personnes que la Fédération sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public ».

S’agissant des autres licenciés non soumis au principe de neutralité du service public, sur le fondement des dispositions L. 131-15 du code du sport et suivants précisant qu’il appartient aux fédérations délégataires d’organiser les compétitions sportives et d’édicter les règles techniques propres à leur discipline, le Conseil d’Etat énonce qu’il revient à la Fédération de déterminer les règles de participations aux compétitions et manifestations qu’elle organise, parmi lesquelles celles qui permettent, pendant les matchs, d’assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu, comme ce peut être le cas de la règlementation des équipements et tenues.

Il poursuit en indiquant que ces règles peuvent avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté des licenciés d’exprimer leurs opinions et leurs convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d’autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs.

Il conclut que l’interdiction du « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale », limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. 

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