Par Matthieu BERDAH

Titulaire de la licence d’agent FFF depuis le 22 octobre 2009, M. A en a demandé la suspension à sa demande le 1er décembre 2017 afin de lui permettre d’exercer des fonctions de dirigeant dans un club de football amateur.

Le 30 avril 2021, il saisit la commission fédérale des agents (CFAS) afin d’obtenir la levée de la suspension de sa licence d’agent.

Par une décision du 11 juin 2021, la CFAS a refusé de lever la suspension de la licence et a retiré sa licence d’agent sportif du fait d’une sanction disciplinaire prononcée à son encontre dans le cadre de sa fonction de dirigeant (sanction de 10 ans fermes d’interdiction de licence pour la communication d’un faux document à la Commission supérieure d’appel de la DNCG – sanction devenue définitive faute de recours).

Le CNOSF a proposé de s’en tenir à cette décision.

M. A saisit alors le Tribunal administratif pour annuler la décision de la CFAS. A l’appui de sa demande, il conteste la composition de la CFAS (un agent concurrent en activité au sein de la CFAS remettrait en cause son impartialité) et la validité du fondement de la sanction.

Le Tribunal administratif écarte le premier argument en énonçant d’une part, que la présence d’un agent au sein de la CFAS relève de dispositions règlementaires, d’autre part, que M. A ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’agent sportif qui a siégé au sein de la CFAS se serait trouvé dans une situation de conflit d’intérêt avec lui ou nourrirait une animosité particulière à son encontre.

Concernant la sanction, il convient de rappeler que l’article L.222-9 du code du sport dispose que « nul ne peut obtenir ou détenir de licence d’agent […] s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthiques, de moralité et de déontologie sportive ».

L’agent conteste l’application de ces dispositions au motif d’une part, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuite pénale pour les faits reprochés. D’autre part, il n’existe pas d’équivalence entre une mesure de suspension et une mesure d’interdiction de licence. En outre, il conteste que la sanction reçue ne visait pas à sanctionner un manquement aux règles d’éthique, de moralité et de déontologie déterminés par la Charte d’éthique et de déontologie du football.

Le Tribunal écarte les arguments de l’agent. En premier lieu, la circonstance que M. A n’a pas fait l’objet de poursuite pénale est sans incidence. En second lieu, la sanction prononcée lui interdisant pendant 10 ans fermes de bénéficier d’une licence FFF est bien au moins équivalente à une mesure de suspension.

Enfin concernant la référence à l’éthique, le Tribunal énonce que la Charte de l’éthique se borne à énoncer de grands principes et qu’il appartient aux instances disciplinaires de qualifier les faits qui leur sont soumis. En l’espèce, les instances disciplinaires ont pu estimer à bon droit que la communication par un dirigeant d’un faux document pour tromper la fédération sur la situation financière du club portait atteinte aux intérêts sportifs et à l’image du football.

Le Tribunal confirme le retrait de la licence.

Le Tribunal administratif porte une appréciation extensive du manquement au respect des règles d’éthiques, de moralité et de déontologie dans la mesure où ce manquement peut être qualifié en dehors de l’application stricte de la Charte de déontologie.

Au regard de la gravité des faits (usage de faux document ayant pour but de tromper la DNCG), cette solution s’avère salutaire pour l’intérêt supérieur du football.

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