Par Matthieu BERDAH
10 ans, 6 décisions de justice dont 3 arrêts de Cour de cassation, un enjeu financier avoisinant les 800 000 € : la Cour de cassation met un terme définitif à une série (à suspens) judiciaire.
Cette abondance de décisions a permis de tirer des enseignements intéressants.
Le 27 juin 2013, par échanges de courriels, la société AGT Unit (dont le gérant est titulaire de la licence d’agent sportif) s’est vu confier par l’ASSE un mandat jusqu’au 28 juin 2013 en vue du transfert d’un de ses joueurs vers un club étranger.
Le 28 juin, la société d’agent sportif a transmis une offre à l’ASSE et une demande de prorogation de son mandat jusqu’au 29 puis au 30 juin 2013 afin de finaliser sereinement les modalités du transfert.
L’offre transmise par l’agent a été refusée par l’ASSE : le transfert s’est finalement concrétisé à l’issue de réunions entre les deux clubs entre le 1er et le 4 juillet, menées sans la présence de l’agent.
S’estimant lésée, la société AGT saisit le juge civil en paiement de la commission d’agent et de dommages et intérêts.
A l’issue d’un premier parcours menant à la juridiction civile suprême, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la validité du contrat en énonçant les principes suivants :
- En se fondant sur l’article L.222-17 du code du sport qui impose que le contrat soit écrit, la Cour de cassation indique que ces dispositions n’imposent pas que le contrat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique (des échanges de courriels suffisent). Par ailleurs, ces documents peuvent être conservés sous format électronique (Cour de cassation 17-10.458 11 juillet 2018).
- De plus, l’absence d’une signature électronique n’empêche pas la validité de l’écrit électronique. La Cour de cassation indique que les parties avaient mis à exécution le contrat dès lors qu’il est constaté que le directeur général avait le pouvoir d’engager le club, qu’il résulte des échanges (non contestés) qu’il avait donné mandat à l’agent de négocier en prorogeant le mandat jusqu’au 30 juin 2013 et que ce mandat avait été transmis à la FFF (Cour de cassation n°19-18.135 du 7 octobre 2020).
A ce stade, la Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les autres points du litige.
Dans un second temps, la Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d’appel de renvoi de Montpellier rejette les demandes de l’agent.
L’arrêt retient que la commission n’était due que dans le cas d’un accord des clubs sur le transfert du joueur avant l’expiration du mandat initialement fixée au 29 juin 2013 prorogé jusqu’au 30 juin. Au 30 juin, la Cour d’appel constate que l’offre transmise par le club avait été refusée par l’AS Saint-Etienne et que le transfert était intervenu ultérieurement pour un montant bien supérieur résultant de négociations menées directement par les deux clubs entre le 1er et le 4 juillet 2013.
En synthèse, même si la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions concernant la validité du contrat, la Cour de cassation énonce un raisonnement presque trop simple : le transfert a eu lieu après la date d’expiration du mandat d’agent, sans que l’agent n’intervienne dans le transfert définitif, conclu à des conditions plus favorables pour l’ASSE. S’appuyant sur ce raisonnement, la Cour de cassation donne immanquablement raison au club.
Pendant ce temps, le joueur a été transféré 3 fois, joué environ 170 matchs et marqué près d’une centaine de buts…