Par Matthieu BERDAH
CA Douai 29 septembre 2022 – n° 20/04780
Le 18 décembre 2013, M. X, joueur de football, a désigné M. Y, agent sportif, en qualité de mandataire sportif pour une durée de 24 mois. Par ce contrat, le joueur s’engage à recourir exclusivement à M. Y pour la prospection et la négociation de contrats de travail dans le cadre de son activité de footballeur professionnel, moyennant rémunération.
Le 1er septembre 2015, le joueur s’est engagé avec un club professionnel de football hors la présence de M. Y, l’agent du joueur.
En mars 2019, l’agent a assigné le joueur sur le fondement de la responsabilité contractuelle en paiement des sommes dues au titre de son contrat d’agent sportif.
Il assigne également le club sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’agent reproche l’attitude du club consistant à faire signer le joueur hors sa présence ainsi qu’une erreur coupable le désignant agent du club (et non du joueur) ayant eu pour conséquence la rupture de confiance avec le joueur (entrainant elle-même la perte de chance de commissions futures).
Le Tribunal judiciaire de Valenciennes déboute l’agent de ses demandes, qui interjette alors appel.
Concernant la responsabilité contractuelle du joueur, la Cour rappelle qu’il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
A la lecture des stipulations contractuelles, la Cour d’appel conclut que la clause d’exclusivité doit s’entendre comme portant l’engagement du joueur à ne recourir qu’aux services de M. X pour la prospection et la négociation de contrats de travail dans le cadre de son activité de footballeur professionnel mais que rien n’interdit au joueur de conclure des contrats par ses propres moyens sans intermédiaire.
La Cour complète son analyse en indiquant que le droit à rémunération de l’agent est conditionné par le fait qu’il ait négocié un contrat de travail au profit du joueur. Or, l’agent ne parvient pas à démonter les diligences accomplies pour la signature du contrat du joueur, la responsabilité contractuelle du joueur est écartée.
Concernant la responsabilité délictuelle du club, la Cour rappelle qu’aucune obligation légale ou règlementaire n’oblige la présence d’un agent sportif lors de la conclusion du contrat de travail d’un sportif.
Enfin, s’agissant de l’erreur administrative le désignant représentant du club, l’agent ne démontre pas qu’elle soit en lien avec la perte de confiance entre lui et le joueur.
En conséquence, ni la preuve d’une faute délictuelle ni le lien de causalité entre l’erreur administrative et les préjudices invoqués n’étant rapportés, la Cour d’appel confirme la première décision et déboute l’agent de ses demandes.